Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 BIS DE L'ORDONNANCE 59244 DU 04-02-1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 BIS DE L'ORDONNANCE 59244 DU 04-02-1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES)
Les agents en activité le 29 décembre 1959 ont droit à l'allocation temporaire d'invalidité pour les infirmités survenues antérieurement à cette date.
La situation des intéressés est examinée par la commission de réforme dans les conditions fixées à l'article 3 du présent décret.
L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée à la date du dépôt de la demande. Celle-ci doit être présentée au plus tard le 1er juillet 1967.