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Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 BIS DE L'ORDONNANCE 59244 DU 04-02-1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES)

Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 BIS DE L'ORDONNANCE 59244 DU 04-02-1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES)


Lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat est titularisé dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ou, à l'inverse, lorsqu'un fonctionnaire d'une de ces collectivités est nommé dans un emploi de l'Etat, l'allocation temporaire d'invalidité continue, le cas échéant, d'être servie à l'agent au titre et dans les conditions du régime dont il était antérieurement bénéficiaire.

En cas de survenance d'un nouvel accident, l'agent peut prétendre à une nouvelle allocation temporaire d'invalidité tenant compte de l'ensemble des infirmités et qui sera concédée et servie par le régime dont il dépend au moment où se produit cet accident. L'allocation antérieure est supprimée.

Si l'aggravation de l'infirmité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire entraîne la radiation des cadres, l'agent peut prétendre, au titre du régime de retraite dont il relève en dernier lieu, à une pension et à une rente viagère pour invalidité imputable au service et l'allocation temporaire d'invalidité est supprimée.