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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 BIS DE L'ORDONNANCE 59244 DU 04-02-1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 BIS DE L'ORDONNANCE 59244 DU 04-02-1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES)


Les fonctionnaires détachés dans un emploi de l'Etat, dans un emploi permanent des départements ou des communes ou dans un emploi d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel ou commercial bénéficient de l'allocation temporaire du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi du détachement.

Il en est de même des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement, des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.

Les fonctionnaires détachés dans les administrations des territoires d'outre-mer ou auprès d'Etats étrangers, ou d'organisations internationales ainsi que les fonctionnaires détachés d'office en vertu du statut particulier du corps auquel ils appartiennent ou de dispositions législatives spéciales bénéficient par priorité du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une allocation inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en application du présent décret. L'allocation différentielle éventuellement servie par l'Etat est calculée compte tenu des dispositions de l'article 8 ter ci-dessous lorsque ce régime d'assurance comporte des prestations représentées par un capital.