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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 BIS DE L'ORDONNANCE 59244 DU 04-02-1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 BIS DE L'ORDONNANCE 59244 DU 04-02-1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES)


Si la radiation des cadres est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code des pensions pour aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 dudit code. Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres.

Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service, mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées à l'article 5 ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus. Dans cette éventualité, la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 du code des pensions ne rémunère que la nouvelle invalidité, appréciée par rapport à la validité restante de l'agent.