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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 BIS DE L'ORDONNANCE 59244 DU 04-02-1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 BIS DE L'ORDONNANCE 59244 DU 04-02-1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES)


L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 6, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée.

Postérieurement, la révision des droits des fonctionnaires dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen.

La date d'effet de cette révision est fixée à la date du dépôt de la demande.

Toutefois, en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation, et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article 1er, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article 4 et les droits du fonctionnaire sont ultérieurement examinés ou révisés dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.