Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Fixant les conditions d'application de l'art. 12 du décret du 29-10-1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié par le décret 55-957 du 11-07-1955.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Fixant les conditions d'application de l'art. 12 du décret du 29-10-1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié par le décret 55-957 du 11-07-1955.)


Lorsque le compte de cumul arrêté dans les conditions fixées ci-dessus fait apparaître soit un dépassement de la limite de cumul des rémunérations, soit le cumul des émoluments qui ne peuvent être perçus qu'au titre d'un seul emploi, un relevé de compte est adressé à l'agent. Le relevé du compte arrêté au 31 décembre est renvoyé au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Si le compte est clos en cours d'année, le relevé est envoyé dans le délai de six mois suivant l'arrêté du compte.

Le relevé indique de façon distincte, d'une part, le montant de la rémunération principale et celui de chacune des autres rémunérations, d'autre part, le montant des dépassements et des sommes indûment perçues.

Dans le délai d'un mois, l'intéressé doit renvoyer le relevé communiqué revêtu d'une mention reconnaissant son exactitude ou faire connaître ses observations. Dans ce dernier cas, la collectivité vérifie le relevé et le transmet à nouveau à l'agent après l'avoir éventuellement modifié. L'intéressé doit faire connaître son acquiescement ou ses observations dans le même délai.

Tout relevé qui n'a pas été renvoyé dans les délais prévus est réputé certifié exact et complet par l'intéressé.

En cas de désaccord persistant, l'organisme qui tient le compte notifie à l'agent le montant auquel est arrêté le relevé.

Le relevé est établi en trois exemplaires dont l'un est conservé par l'intéressé.

Les sommes perçues en dépassement de la limite de cumul sont reversées à l'organisme ayant servi la rémunération principale. Les indemnités et autres prestations qui, ne pouvant être versées qu'une fois, ont été perçues indûment font l'objet d'ordres de reversement au profit des organismes qui les ont servies à tort.