Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Fixant les conditions d'application de l'art. 12 du décret du 29-10-1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié par le décret 55-957 du 11-07-1955.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Fixant les conditions d'application de l'art. 12 du décret du 29-10-1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié par le décret 55-957 du 11-07-1955.)
La détermination de la limite de cumul et du montant des émoluments devant donner lieu éventuellement à reversement est opérée par année civile.
Toutefois, dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, l'année civile est fractionnée en autant de périodes qu'il est nécessaire.
Lorsque les émoluments, soumis à la réglementation des cumuls, perçus par un agent depuis le début de l'année civile en sus de sa rémunération principale atteignent le montant annuel de cette dernière, l'organisme qui tient le compte de cumul retient chaque mois sur la rémunération principale une somme égale aux autres émoluments ultérieurement perçus. Il est ensuite procédé en fin d'année à la régularisation de la situation des intéressés sur la base des dispositions des alinéas qui précèdent.