Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-759 du 6 juillet 1957 INSTITUANT UN FONDS DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-759 du 6 juillet 1957 INSTITUANT UN FONDS DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Les attributions de primes sont prononcées chaque année par le directeur général de l'établissement, en ce qui concerne les agents exerçant leurs fonctions dans le cadre d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, ou par le ministre sous l'autorité duquel ils sont placés dans les autres cas.