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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-759 du 6 juillet 1957 INSTITUANT UN FONDS DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-759 du 6 juillet 1957 INSTITUANT UN FONDS DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)


Les fonctionnaires et agents inscrits à la patente sont exclus du bénéfice de la prime de recherche.

Les fonctionnaires et agents qui, en sus de leur traitement principal, perçoivent des rémunérations accessoires au titre d'activités publiques ou privées, ne peuvent cumuler ces rémunérations avec la prime au-delà d'un certain pourcentage de leur traitement indiciaire. Ce pourcentage qui ne peut excéder 60 p. 100, prime de recherche comprise, est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale après avis du ministre de l'économie et des finances.

A cet effet, les rémunérations accessoires perçues au titre des activités privées doivent faire l'objet selon le cas, de la part des intéressés, d'une déclaration soit au directeur général des enseignements supérieurs, soit au directeur du centre national de la recherche scientifique.

N'entrent pas en compte, pour le calcul du pourcentage déterminé au deuxième alinéa du présent article, les indemnités prévues par le titre III du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié pour les jurys d'examen ou de concours relevant des directions d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.