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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-759 du 6 juillet 1957 INSTITUANT UN FONDS DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-759 du 6 juillet 1957 INSTITUANT UN FONDS DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)


Ont vocation à l'attribution des primes de recherche prévues par le présent décret les personnels ci-après :

a) Centre national de la recherche scientifique : les directeurs de recherche, maîtres de recherche, chargés de recherche, attachés de recherche et stagiaires de recherche, à l'exclusion des agents à temps partiel visés par l'article 4 du décret n° 45-1861 du 12 août 1945 susvisé ;

b) Enseignement supérieur et enseignement technique supérieur :
les professeurs maîtres de conférence, chefs de travaux et assistants rémunérés sur le budget du ministère de l'éducation nationale selon les règles en vigueur dans la fonction publique pour les personnels titulaires ainsi que certains personnels des grands établissements d'enseignement supérieur dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du secrétaire d'État au budget et du secrétaire d'État à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique.