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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-333 du 15 mars 1957 PORTANT MAJORATION DU COMPLEMENT TEMPORAIRE ALLOUE AUX FONCTIONNAIRES EN SERVICE A LA REUNION)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-333 du 15 mars 1957 PORTANT MAJORATION DU COMPLEMENT TEMPORAIRE ALLOUE AUX FONCTIONNAIRES EN SERVICE A LA REUNION)


Pour compter du 1er janvier 1957, le montant du complément temporaire institué par l'article 10 du décret susvisé du 22 décembre 1953 est porté à 10 % à l'égard des fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de la Réunion.

Pour compter de la même date, le complément dont il s'agit est payé à sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l'index de correction applicable aux fonctionnaires du département de la Réunion.