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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 PORTANT AMENAGEMENT DU REGIME DE REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 PORTANT AMENAGEMENT DU REGIME DE REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))


Dans le cas où un ménage de fonctionnaires de l'Etat est affecté dans un même département d'outre-mer, les deux conjoints ne peuvent cumuler l'indemnité d'éloignement prévue aux articles 2 et 3 du présent décret. L'indemnité d'éloignement et, le cas échéant, les majorations prévues à l'article 4 sont alors attribuées à celui des deux époux qui, à la date à laquelle commence à jouer cette interdiction du cumul, bénéficie du traitement indiciaire de base le plus favorable.

Si les deux époux sont affectés dans des départements d'outre-mer différents, la majoration familiale prévue pour le conjoint ne pourra être attribuée à aucun d'eux.

Les règles ci-dessus sont applicables aux ménages de fonctionnaires de l'Etat affectés en France métropolitaine dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, même si les deux conjoints sont affectés dans des départements différents.