Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 PORTANT AMENAGEMENT DU REGIME DE REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 PORTANT AMENAGEMENT DU REGIME DE REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))
Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable.
Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret.