Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 PORTANT AMENAGEMENT DU REGIME DE REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 PORTANT AMENAGEMENT DU REGIME DE REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))
Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement indiciaire de base pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille dans son nouveau poste d'affectation d'outre-mer.
Pour la détermination des enfants à charge, il est fait application des dispositions en vigueur en matière d'indemnité de résidence.
Le payement de cette majoration ne peut intervenir avant l'arrivée dans le département d'outre-mer des membres de la famille y ouvrant droit.