Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 PORTANT AMENAGEMENT DU REGIME DE REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 PORTANT AMENAGEMENT DU REGIME DE REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))
Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après :
L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services.
Le taux de chacune de ces trois fractions est égal à quatre mois du traitement indiciaire de base de l'agent intéressé. Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable.
Nonobstant la condition de distance prévue au premier alinéa ci-dessus, les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat domiciliés à la Martinique ou à la Guadeloupe et affectés à la Guyane française ou inversement.