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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-711 du 9 août 1953 RELATIF AU REGIME DES RETRAITES DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-711 du 9 août 1953 RELATIF AU REGIME DES RETRAITES DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS)


A compter du 1er septembre 1953, les personnels appartenant aux entreprises et organismes visés au titre II de la loi du 17 août 1948 et tributaires de régimes particuliers ou spéciaux qui occupent des emplois dont la nature n'est pas susceptible d'entraîner une usure prématurée de l'organisme ou n'est pas subordonnée à des qualités physiques déterminées, et qui remplissent les conditions exigées pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté, ne pourront solliciter leur mise à la retraite avant l'âge auquel les agents de l'Etat peuvent prétendre à pension d'ancienneté, ni être mis d'office à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat, sauf s'ils sont invalides ou font montre d'insuffisance professionnelle.

Des mesures d'adaptation seront prises avant le 31 octobre 1953 par des règlements d'administration publique contresignés par le ministre intéressé et le ministre chargé du Budget.

Ces règlements pourront notamment prévoir, pour tout ou partie des entreprises ou organismes susmentionnés, un âge d'ouverture du droit à pension ou une limite d'âge inférieurs à ceux prévus au premier alinéa du présent article. Ils pourront également soustraire certaines catégories de personnels au régime des limites d'âge ou en suspendre l'application pendant une période déterminée.