Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-711 du 9 août 1953 RELATIF AU REGIME DES RETRAITES DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-711 du 9 août 1953 RELATIF AU REGIME DES RETRAITES DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS)
Nonobstant les dispositions de la loi n° 47-1610 du 27 août 1947, les limites d'âge des fonctionnaires des cadres de la France d'outre-mer régis par décret sont :
1° Fixées à soixante ans pour ceux de ces fonctionnaires autres que ceux visés au paragraphe 2° ci-après :
2° Relevées de deux ans sans pouvoir dépasser soixante ans pour ceux de ces fonctionnaires qui sont tributaires de la caisse de retraites de la France d'outre-mer ainsi que pour ceux qui, tributaires du régime général des pensions de l'Etat, seront classés dans la catégorie B prévue par la loi du 31 mars 1932. Toutefois, les fonctionnaires appartenant aux cadres régis par les décrets du 10 juillet et du 1er décembre 1920 réorganisés par le décret du 23 avril 1951, en provenance de l'administration centrale du ministère des Colonies et versés d'office dans le cadre des administrateurs des Colonies ou administrateurs des services civils de l'Indochine qui, lors de la limite d'âge résultant du présent décret ne réuniront pas les conditions d'âge et de services exigées pour le droit à pension d'ancienneté, bénéficieront, sans toutefois pouvoir dépasser l'âge de soixante ans, du recul de limite d'âge nécessaire pour qu'ils réunissent lesdites conditions d'âge et de services.