Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-711 du 9 août 1953 RELATIF AU REGIME DES RETRAITES DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-711 du 9 août 1953 RELATIF AU REGIME DES RETRAITES DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS)
Les limites d'âge des fonctionnaires civils des cadres métropolitains et des magistrats de l'ordre judiciaire, y compris ceux des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, telles qu'elles ont été fixées par l'article 10 de la loi du 15 février 1946 et de l'article 21 de la loi du 8 août 1947, sont relevées de deux ans sans pouvoir excéder soixante-dix ans, et sont exclusives de toute prolongation au-delà de la limite d'âge résultant de textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
Toutefois, les fonctionnaires occupant des emplois classés dans la catégorie B et dont la limite d'âge fixée en application de l'alinéa 1er ci-dessus est inférieure à soixante-cinq ans, pourront continuer à bénéficier, sur leur demande, des dispositions de l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948. Sont maintenues en vigueur les dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 et de l'article 18 de la loi du 27 février 1948 relatives au recul de la limite d'âge, ainsi que celles de l'article 16 de la loi du 14 septembre 1948 et de la loi du 25 mars 1952. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels visés à l'article 8 de la loi n° 47-579 du 30 mars 1947.