Article Préambule AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-711 du 9 août 1953 RELATIF AU REGIME DES RETRAITES DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS)
Article Préambule AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-711 du 9 août 1953 RELATIF AU REGIME DES RETRAITES DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS)
EXPOSE DES MOTIFS
Le présent décret pris en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953 a pour objet de modifier les dispositions régissant le départ en retraite des agents de l'Etat et des services publics.
Les règles actuellement en vigueur ne sont plus adaptées en effet à la situation démographique du pays, qui a évolué avec rapidité au cours des dernières années.
La proportion des habitants âgés de plus de soixante ans par rapport à la population totale, est passée, entre 1920 et 1950, de 13 à 16 %. De plus, l'accroissement de la population enregistré depuis la fin de la guerre a surtout porté sur les enfants et les personnes âgées de plus de soixante ans. Ainsi une population active qui est restée pratiquement inchangée depuis trente ans, doit-elle assurer aujourd'hui l'entretien de quatre millions de personnes supplémentaires.
Parallèlement à cette évolution, on relève, pour l'ensemble des activités professionnelles non agricoles, un accroissement continu du nombre des travailleurs âgés de plus de soixante ans.
Jusqu'ici, les services de l'Etat ne se sont pas associés à ce mouvement.
Or, l'évolution démographique de la nation tend, précisément, à accroître de manière plus rapide encore la charge des services attendus de l'Etat. Alors qu'entre 1946 et 1952, l'effectif des fonctionnaires civils a pu être réduit de 50 000 agents, celui du personnel enseignant devait, sous la pression de besoins urgents, s'accroître de quarante mille personnes.
Cette augmentation des charges qui pèsent autant sur la population active que sur les finances publiques impose, en ce qui concerne les fonctionnaires un aménagement du régime des départs en retraite, sans que pour autant l'âge d'ouverture du droit à pension se trouve modifié.
Le présent décret tend :
A fixer à soixante-cinq ans, soixante ans ou éventuellement soixante-deux ans, les âges jusqu'auxquels, en règle générale, et suivant la catégorie à laquelle ils appartiennent, les intéressés peuvent rester en fonctions ;
A aménager les régimes spéciaux dont bénéficiaient les personnels de la France d'outre-mer.
Le présent décret pose enfin le principe de l'assimilation des agents des entreprises publiques à ceux de l'Etat, tant en ce qui concerne les limites d'âge que les dates d'ouverture des droits à pension. Mais en ce domaine, le caractère particulier de l'activité exercée peut imposer certaines dérogations (inscrits maritimes, égouttiers par exemple) ou certaines adaptations. Les mesures nécessaires pourront alors intervenir à bref délai.