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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-568 du 15 juin 1953 MODIFIE LE REGIME DES CONGES ADMINISTRATIFS DES HAUTS COMMISSAIRES, DES GOUVERNEURS GENERAUX ET GOUVERNEURS EN SERVICE DANS LES TOM)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-568 du 15 juin 1953 MODIFIE LE REGIME DES CONGES ADMINISTRATIFS DES HAUTS COMMISSAIRES, DES GOUVERNEURS GENERAUX ET GOUVERNEURS EN SERVICE DANS LES TOM)


L'indemnité d'éloignement et, éventuellement, son supplément familial, dus aux fonctionnaires visés à l'article précédent, sont payés suivant les taux prévus au barème figurant au paragraphe 2 de l'article 94 nouveau du décret du 2 mars 1910 modifié par le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 susvisé, proportionnellement à la durée du séjour effectué dans les territoires d'Outre-mer.

Lorsqu'ils rejoignent leur poste outre-mer, la première fraction de l'indemnité d'éloignement leur est payée sur la base d'un séjour administratif de dix mois.