Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-568 du 15 juin 1953 MODIFIE LE REGIME DES CONGES ADMINISTRATIFS DES HAUTS COMMISSAIRES, DES GOUVERNEURS GENERAUX ET GOUVERNEURS EN SERVICE DANS LES TOM)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-568 du 15 juin 1953 MODIFIE LE REGIME DES CONGES ADMINISTRATIFS DES HAUTS COMMISSAIRES, DES GOUVERNEURS GENERAUX ET GOUVERNEURS EN SERVICE DANS LES TOM)
Les hauts commissaires de la République française, les gouverneurs généraux et les gouverneurs en service dans les territoires d'Outre-mer sont soumis, en ce qui concerne le régime des congés administratifs, aux dispositions spéciales suivantes :
La durée du congé administratif est de deux mois, délais de route compris, pour dix mois de services accomplis dans les territoires d'Outre-mer ; elle est augmentée de vingt jours par période de trois mois accomplie en sus du séjour de dix mois.
Ce congé est pris, chaque année, à l'époque et dans la mesure où les nécessités du service le permettent.