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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT A L'OCCASION DE LEURS DEPLACEMENTS)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT A L'OCCASION DE LEURS DEPLACEMENTS)


Les fonctionnaires et agents de l'Etat autorisés, conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessus, à faire usage de leur voiture automobile personnelle pour l'exécution de leur service ne pourront utiliser ce mode de transport que lorsqu'il en résultera une économie sur l'ensemble des frais (séjour et déplacement) occasionnés pour chaque mission ou tournée.

Pour apprécier l'opportunité d'emploi de la voiture personnelle, l'évaluation du coût du déplacement en chemin de fer ou en voiture publique devra être effectuée en fonction du prix du billet à plein tarif dans la classe à laquelle l'agent peut prétendre.