Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes)
Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.
Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.