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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par des personnels civils de l’État a l'occasion de leurs déplacements)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par des personnels civils de l’État a l'occasion de leurs déplacements)


Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les personnels visés à l'article 28 ci-dessus et qui auront été autorisés à utiliser leur voiture automobile personnelle pour les besoins du service, antérieurement au présent décret, pourront continuer à bénéficier des indemnités kilométriques correspondant à la puissance fiscale de la voiture qu'ils utilisaient au jour de la publication du présent décret, et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans compté à partir de l'acquisition de ce véhicule ou d'un an à compter de la publication du présent décret.