Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par des personnels civils de l’État a l'occasion de leurs déplacements)
Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par des personnels civils de l’État a l'occasion de leurs déplacements)
Le payement des indemnités kilométriques est effectué d'après le taux correspondant de la puissance fiscale de la voiture mentionnée dans la décision visée à l'article 28 ci-dessus et sous réserve des dispositions qui suivent :
Les agents dont la circonscription territoriale visée par la même décision n'excède pas le cadre du département ne peuvent bénéficier de taux d'indemnités kilométriques supérieurs à ceux qui sont prévus pour les voitures d'une puissance fiscale au plus égale à 7 chevaux.