Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par des personnels civils de l’État a l'occasion de leurs déplacements)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par des personnels civils de l’État a l'occasion de leurs déplacements)
Les taux des indemnités kilométriques sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la Fonction publique.
Une majoration de ces taux est accordée aux agents exerçant leur activité habituelle dans les zones montagneuses telles qu'elles sont définies par un arrêté, pris en application du présent texte.