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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT A L'OCCASION DE LEURS DEPLACEMENTS)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT A L'OCCASION DE LEURS DEPLACEMENTS)


Les personnels des services extérieurs des administrations continueront à pouvoir être autorisés, par des arrêtés revêtus des signatures du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, à utiliser leur voiture automobile personnelle pour les besoins du service.

Ces arrêtés détermineront, compte tenu du nombre de voitures de service, les catégories de fonctionnaires et le nombre maximum d'agents de chaque catégorie autorisés à utiliser leur voiture personnelle et procéderont à la répartition des agents ainsi autorisés entre les deux groupes suivants :

Groupe A : agents pour lesquels l'exécution du service exige l'utilisation de leur voiture ;

Groupe B : agents pour lesquels l'exécution du service est simplement facilitée par l'utilisation de leur voiture.

Les décisions individuelles prises par les administrations ou services en application de ces arrêtés devront obligatoirement préciser le nombre maximum de kilomètres que chaque agent est autorisé à parcourir annuellement, l'étendue de la circonscription habituelle dans laquelle il effectue ses déplacements et les caractéristiques de la voiture utilisée.