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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par des personnels civils de l’État a l'occasion de leurs déplacements)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par des personnels civils de l’État a l'occasion de leurs déplacements)


L'agent muté à une résidence comportant un logement meublé par l'Etat a droit au remboursement de ses frais de transport de mobilier dans la limite de la moitié des maxima fixés à l'article 21 ci-dessus.