Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT A L'OCCASION DE LEURS DEPLACEMENTS)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT A L'OCCASION DE LEURS DEPLACEMENTS)
A titre transitoire, les agents dont la mutation a été prononcée antérieurement à la date d'effet du présent décret et qui n'ont pas encore procédé à leur déménagement pourront effectuer le transport de leur mobilier dans la limite des poids maxima prévus par l'article 16 du décret n° 45-2268 du 4 octobre 1945.