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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT A L'OCCASION DE LEURS DEPLACEMENTS)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT A L'OCCASION DE LEURS DEPLACEMENTS)

Le remboursement des frais de transport de mobilier est effectué d'après le poids (déménagement par voie ferrée ou voies ferrée et maritime) ou le cubage (déménagement par camion) effectivement transporté (emballage compris) sans que ceux-ci puissent excéder les maxima ci-après.

(Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19530528&pageDebut=04810&pageFin=&pageCourante=04812)


Le remboursement des frais de transport des automobiles personnelles n'est pas autorisé pour les parcours terrestres.


Pour les traversées maritimes le remboursement du transport de la voiture personnelle de l'agent est autorisé et le poids de cette voiture n'est pas compris dans les maxima prévus ci-dessus lorsqu'il s'agit d'un agent régulièrement autorisé à utiliser sa voiture personnelle pour les besoins du service dans sa nouvelle résidence.