Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT A L'OCCASION DE LEURS DEPLACEMENTS)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT A L'OCCASION DE LEURS DEPLACEMENTS)
Le transport du mobilier doit être effectué par le moyen le plus économique en une seule fois et dans le délai maximum de deux ans à partir de la date de mutation.
Donnent lieu à remboursement les frais réellement exposés (sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article), et énumérés ci-après :
1° Déménagement par voie ferrée : transport, main-d'oeuvre, camionnage, location de cadre et de petit matériel, fournitures, frais de retour du cadre vide, frais spéciaux d'entreprise, pourboires obligatoires, taxes et timbres.
2° Déménagement par camion : transport, main-d'oeuvre, fournitures, frais spéciaux d'entreprise, pourboires obligatoires, taxes et timbres.
3° Déménagement par voie ferrée et maritime : location de cadres et de petit matériel, main-d'oeuvre et camionnage, transport par voie ferrée, frais de transit, transport maritime, frais spéciaux d'entreprise, assurance maritime, frais de retour du cadre vide, pourboires obligatoires, taxes et timbres.
Les frais spéciaux d'entreprise et les frais d'assurance maritime sont remboursés dans la limite d'une estimation forfaitaire de la valeur du mobilier égale, au maximum, par 120 kilogrammes ou par mètre cube, à :
40 000 F pour les agents classés en groupe I ;
30 000 F pour les agents classés en groupes II et III ;