Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT A L'OCCASION DE LEURS DEPLACEMENTS)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT A L'OCCASION DE LEURS DEPLACEMENTS)
Il est dû une fois le taux de base pour chaque repas et une fois le taux de base augmenté de sa majoration spéciale pour chaque découcher intervenant au cours de la mission ou de la tournée.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'obligation de prendre un repas ou de découcher est établie par le simple fait que l'agent s'est trouvé en mission ou en tournée pendant la totalité de la période de temps comprise :
Entre onze heures et quatorze heures, pour le repas de midi ;
Entre dix-huit heures et vingt et une heures, pour le repas du soir ;
Entre zéro heure et cinq heures pour le découcher.
La mission ou la tournée commence à l'heure de départ de la résidence prévue pour le moyen de transport utilisé et finit à l'heure d'arrivée à la résidence. En cas d'utilisation des transports en commun, tout retard excédant une demi-heure sur l'horaire prévu doit être justifié par un bulletin de la compagnie pour être pris en compte dans la durée de la mission ou de la tournée.
Le temps passé à bord des navires ou avions ne donne droit à aucune attribution d'indemnité de repas ou de découcher.