Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT A L'OCCASION DE LEURS DEPLACEMENTS)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT A L'OCCASION DE LEURS DEPLACEMENTS)
Le taux de base de l'indemnité de mission est fixé par arrêté du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la Fonction publique. Pour chaque découcher, le taux de base est complété par une majoration spéciale dont le taux est fixé dans les mêmes conditions.
Le taux de base de l'indemnité de tournée et le montant de sa majoration spéciale pour découcher sont égaux à 80 % de ceux de l'indemnité de mission.