Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT A L'OCCASION DE LEURS DEPLACEMENTS)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT A L'OCCASION DE LEURS DEPLACEMENTS)
Le remboursement des frais de transport est effectué dans la limite des tarifs de la classe à laquelle l'agent peut prétendre conformément aux indications ci-dessous.
Lorsque la durée prévue pour la mission le permet et qu'il en résulte une économie, l'agent doit obligatoirement utiliser un billet aller et retour.
A) VOYAGES PAR VOIE FERREE :
Agents classés dans les groupes I et II : 1ère classe ;
Agents classés dans le groupe III : 2ème classe ;
Agents classés dans le groupe IV : 3ème classe ;
Lorsque les lignes de la société ou compagnie de chemin de fer, ne comportent que deux classes, le classement est le suivant :
Agents classés dans les groupes I et II : 1ère classe ;
Agents classés dans les groupes III et IV : 2ème classe ;
Lorsque les lignes de la société ou compagnie de chemin de fer ne comportent que deux classes, le classement est le suivant :
Agents classés dans les groupes I et II : 1ère classe ;
Agents classés dans les groupes III et IV : 2ème classe ;
Lorsque le train ou l'autorail utilisé ne comporte que des classes inférieures à celle à laquelle l'agent peut prétendre, le remboursement ne peut excéder le tarif de la classe réellement utilisée.
Lorsque le train ou l'autorail utilisé ne comporte que des classes supérieures à celle à laquelle l'agent peut prétendre, le remboursement sur la base du tarif de la classe utilisée doit faire l'objet d'une autorisation spéciale de la part de l'autorité qui a décidé le déplacement ; cette autorisation ne peut être accordée que pour cas d'urgence constaté ou s'il en résulte une économie portant sur l'ensemble des frais de déplacement. Un tel sur classement ne peut être accordé en cas de mutation avec changement de résidence.
Lorsque l'accès au train ou à l'autorail utilisé comporte le payement d'un supplément de prix, le remboursement de ce supplément est autorisé, sauf en cas de mutation avec changement de résidence.
Les modalités du remboursement éventuel des suppléments pour wagons-lits ou couchettes seront fixées par arrêté du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la Fonction publique.
B) VOYAGE PAR VOIE MARITIME :
Dans la moins onéreuse des classes de luxe, de demi-luxe ou de première avec suppléments, les agents dont la rémunération de base correspond à un indice hiérarchique au moins égal à 700.
En première classe ordinaire, les agents classés dans les groupes I et II. En deuxième classe, les agents classés dans le groupe III.
Dans la classe immédiatement inférieure à la deuxième classe, les agents classés dans le groupe IV.
Lorsque, sur le navire utilisé, la première classe ordinaire est elle-même divisée en plusieurs catégories, il y aura lieu de diviser semblablement les groupes I et II (indices 330 à 700 exclus) en autant de sous-groupes qu'il existe de catégories dans la première classe ordinaire et de faire voyager les agents dans les catégories correspondant aux sous-groupes dans lesquels ils sont classés.
Si aucune place n'est disponible dans la catégorie à laquelle l'agent peut prétendre, celui-ci devra voyager dans la catégorie immédiatement inférieure ou, en cas de nouvelle impossibilité, dans la catégorie immédiatement supérieure.
Les compagnies de navigation françaises doivent être utilisées de préférence aux compagnies étrangères.
C) VOYAGE PAR VOIE AERIENNE :
Les agents classés dans les groupes III et IV voyagent dans la classe la moins élevée, si la ligne comprend plusieurs classes.
Le remboursement du voyage comprend le prix demandé par la compagnie de navigation pour le transport des voyageurs de l'aérogare à l'aérodrome et inversement.
Le remboursement du passage en avion de luxe n'est pas autorisé.
L'excédent de bagages peut être remboursé, sans que le poids total de bagages transportés, y compris ceux admis en franchise par les compagnies de navigation aérienne, puisse excéder 40 kilogrammes par personne.
Les compagnies de navigation aérienne françaises doivent être utilisées de préférence aux compagnies étrangères.