Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT A L'OCCASION DE LEURS DEPLACEMENTS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-511 du 21 mai 1953 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT A L'OCCASION DE LEURS DEPLACEMENTS)
Le présent décret fixe les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat (fonctionnaires, agents, employés et ouvriers) en service sur le territoire de la France métropolitaine, en Afrique du Nord ou dans les départements d'outre-mer qui sont appelés à se déplacer pour les besoins du service ou qui font l'objet d'une mutation avec changement de résidence.
Il fixe également les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage à l'aller et au retour engagés par les personnels visés à l'alinéa précédent, en service dans les départements d'outre-mer, qui sont appelés à se déplacer du fait de leur congé administratif.
Il n'est pas applicable aux personnels pour lesquels cette matière se trouve régie par des textes particuliers.
Tout déplacement doit être autorisé préalablement par le ministre dont dépend l'agent intéressé ou par le fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.