Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1122 du 6 octobre 1952 FIXE LES REGIMES DE REMUNERATION, DE LA DUREE DU SEJOUR REGLEMENTAIRE, DES CONGES ADMINISTRATIFS ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DES PERSONNELS CIVILS TITULAIRES ET DES MILITAIRES A SOLDE MENSUELLE EN SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS PERMANENTS DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1122 du 6 octobre 1952 FIXE LES REGIMES DE REMUNERATION, DE LA DUREE DU SEJOUR REGLEMENTAIRE, DES CONGES ADMINISTRATIFS ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DES PERSONNELS CIVILS TITULAIRES ET DES MILITAIRES A SOLDE MENSUELLE EN SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS PERMANENTS DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES)
Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la France d'Outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet du 1er janvier 1952 et sera publié au Journal officiel de la République française, et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d'Outre-mer.