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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1122 du 6 octobre 1952 FIXE LES REGIMES DE REMUNERATION, DE LA DUREE DU SEJOUR REGLEMENTAIRE, DES CONGES ADMINISTRATIFS ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DES PERSONNELS CIVILS TITULAIRES ET DES MILITAIRES A SOLDE MENSUELLE EN SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS PERMANENTS DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1122 du 6 octobre 1952 FIXE LES REGIMES DE REMUNERATION, DE LA DUREE DU SEJOUR REGLEMENTAIRE, DES CONGES ADMINISTRATIFS ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DES PERSONNELS CIVILS TITULAIRES ET DES MILITAIRES A SOLDE MENSUELLE EN SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS PERMANENTS DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES)


La solde afférente à la disposition de service dans les Etablissements permanents des terres australes et antarctiques françaises prend effet pour compter du jour de la dernière escale en territoire français et cesse, au retour, pour compter du jour de la première escale en territoire français, l'une et l'autre de ces escales s'entendant en dehors desdits établissements.