Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1122 du 6 octobre 1952 FIXE LES REGIMES DE REMUNERATION, DE LA DUREE DU SEJOUR REGLEMENTAIRE, DES CONGES ADMINISTRATIFS ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DES PERSONNELS CIVILS TITULAIRES ET DES MILITAIRES A SOLDE MENSUELLE EN SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS PERMANENTS DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1122 du 6 octobre 1952 FIXE LES REGIMES DE REMUNERATION, DE LA DUREE DU SEJOUR REGLEMENTAIRE, DES CONGES ADMINISTRATIFS ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DES PERSONNELS CIVILS TITULAIRES ET DES MILITAIRES A SOLDE MENSUELLE EN SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS PERMANENTS DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES)
Les émoluments auxquels peuvent prétendre les différentes catégories de personnel objet du présent décret, lorsqu'elles se trouvent dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc.) sont calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectés, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence, ainsi que des indemnités de résidence et de cherté de vie en vigueur dans ce territoire suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant la même solde.
En cours de traversée à bord des paquebots ou en avion les personnels susvisés ne peuvent prétendre qu'à la solde de présence ou à la rémunération de base dégagée de tous ses accessoires.