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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1122 du 6 octobre 1952 FIXE LES REGIMES DE REMUNERATION, DE LA DUREE DU SEJOUR REGLEMENTAIRE, DES CONGES ADMINISTRATIFS ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DES PERSONNELS CIVILS TITULAIRES ET DES MILITAIRES A SOLDE MENSUELLE EN SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS PERMANENTS DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1122 du 6 octobre 1952 FIXE LES REGIMES DE REMUNERATION, DE LA DUREE DU SEJOUR REGLEMENTAIRE, DES CONGES ADMINISTRATIFS ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DES PERSONNELS CIVILS TITULAIRES ET DES MILITAIRES A SOLDE MENSUELLE EN SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS PERMANENTS DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES)


Les dispositions du décret n° 50-75 du 13 janvier 1950 créant une indemnité spéciale de résidence en faveur des personnels en service dans les dépendances australes de Madagascar sont abrogées.

Une indemnité dite "indemnité de service des terres australes et antarctiques françaises" est allouée aux personnels en service dans les Etablissements permanents des terres australes et antarctiques françaises.

Cette indemnité est basée sur la rémunération principale brute soumise aux retenues pour pension.

Son taux, fixé à 90 p. 100 pour les îles Kerguélen, les îles Crozet et la Terre Adélie ; à 80 p. 100 pour l'île de la Nouvelle-Amsterdam et l'île Saint-Paul, s'applique :

Pour les personnels bénéficiant d'une rémunération principale égale ou inférieure à la rémunération afférente à l'indice 224 inclus pour la totalité de la rémunération effectivement perçue ;

Pour les personnels bénéficiant d'une rémunération principale supérieure à la rémunération afférente à l'indice 224, à la totalité de la tranche égale à la rémunération afférente à l'indice 224, aux trois quarts de la tranche comprise entre la rémunération afférente à l'indice 224 et le double de cette rémunération et à la moitié de la tranche excédant deux fois la rémunération afférente à l'indice 224.