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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1122 du 6 octobre 1952 FIXE LES REGIMES DE REMUNERATION, DE LA DUREE DU SEJOUR REGLEMENTAIRE, DES CONGES ADMINISTRATIFS ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DES PERSONNELS CIVILS TITULAIRES ET DES MILITAIRES A SOLDE MENSUELLE EN SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS PERMANENTS DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1122 du 6 octobre 1952 FIXE LES REGIMES DE REMUNERATION, DE LA DUREE DU SEJOUR REGLEMENTAIRE, DES CONGES ADMINISTRATIFS ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DES PERSONNELS CIVILS TITULAIRES ET DES MILITAIRES A SOLDE MENSUELLE EN SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS PERMANENTS DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES)


L'indemnité d'éloignement est allouée aux personnes en service dans les établissements permanents des terres australes et antarctiques françaises.

Elle est payée en deux fractions égales, l'une au départ l'autre au retour, fixées chacune en mois et jours de la solde indiciaire de base en vigueur au moment de sa liquidation et conformément au barème ci-dessous :

Iles de la Nouvelle-Amsterdam et de Saint-Paul

Séjour : 1 an 7 mois ;

Archipel des Crozet, Terre Adélie, Archipel des Kerguélen

Séjour : 1 an 7 mois 15 jours.