Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-725 du 8 juin 1951 RELATIF AU REGIME DE REMUNERATION ET AUX AVANTAGES ACCESSOIRES DES PERSONNELS DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE FRANCAISE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-725 du 8 juin 1951 RELATIF AU REGIME DE REMUNERATION ET AUX AVANTAGES ACCESSOIRES DES PERSONNELS DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE FRANCAISE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Pendant la période de congé administratif, les fonctionnaires ne peuvent prétendre, abstraction faite du traitement indiciaire de base afférent à leur grade, et, le cas échéant, de la prime hiérarchique et du supplément familial de traitement, qu'aux indemnités attachées à la résidence, ainsi qu'aux indemnités de cherté de vie en vigueur dans le territoire du congé suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant un même traitement.
Les fonctionnaires provenant de l'un des départements d'outre-mer en service soit dans un autre département d'outre-mer, soit en France métropolitaine, qui bénéficient d'un congé administratif outre-mer dans leur département d'origine reçoivent l'application des dispositions de l'alinéa précédent. Ils pourront percevoir à ce titre, postérieurement au 1er janvier 1957, pendant la durée de ce congé décomptée du jour exclu du débarquement jusqu'au jour exclu de l'embarquement, une allocation dont le montant sera égal à celui de la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et son complément. Cette allocation est payée, le cas échéant, pour sa contre-valeur en monnaie locale, non abondée de l'index de correction.
En cours de traversée, les fonctionnaires ne peuvent prétendre qu'au traitement de base, à l'exclusion de tout accessoire.