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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-725 du 8 juin 1951 RELATIF AU REGIME DE REMUNERATION ET AUX AVANTAGES ACCESSOIRES DES PERSONNELS DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE FRANCAISE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-725 du 8 juin 1951 RELATIF AU REGIME DE REMUNERATION ET AUX AVANTAGES ACCESSOIRES DES PERSONNELS DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE FRANCAISE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)


La durée du congé administratif dont peuvent bénéficier les fonctionnaires visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 8 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 susvisé peut être majorée d'un demi-mois par période de trois mois en sus du séjour réglementaire dans la limite maximum de six mois.

Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1948 ne sont pas retenus pour le calcul de la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus.