Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 50-663 du 14 juin 1950 fixant les taux de l'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l’État en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 50-663 du 14 juin 1950 fixant les taux de l'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l’État en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)
Les fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion bénéficient de l'indemnité de résidence, ainsi que, le cas échéant, de sa majoration familiale, pendant la durée de leurs congés passés en France métropolitaine, suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant le même traitement dans la zone territoriale de salaires sans abattement, si ceux-ci se trouvent supérieurs aux taux applicables dans le département où ils assurent leur service.