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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 50-663 du 14 juin 1950 fixant les taux de l'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l’État en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 50-663 du 14 juin 1950 fixant les taux de l'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l’État en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)


Le montant de l'indemnité de résidence, et éventuellement, des majorations familiales, alloué en application des articles 1er et 2 ci-dessus aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique et à la Réunion ne peut en aucun cas être inférieur à celui qui aurait résulté du maintien en application des articles 1er, 2 et 4 du décret n° 50-342 du 18 mars 1950.