Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 50-663 du 14 juin 1950 fixant les taux de l'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l’État en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 50-663 du 14 juin 1950 fixant les taux de l'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l’État en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)
A l'indemnité prévue par l'article 1er ci-dessus, peuvent éventuellement s'ajouter les majorations familiales prévues par l'article 2 du décret n° 48-113 du 9 mars 1948.