Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 50-663 du 14 juin 1950 fixant les taux de l'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l’État en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 50-663 du 14 juin 1950 fixant les taux de l'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l’État en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)
En application de l'article 2 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 susvisée l'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion est fixée en faisant application, aux traitements décomptés dans les conditions prévues par le décret n° 48-357 du 29 février 1948 modifié, des pourcentages prévus par le même décret pour les zones de salaires suivantes :
DEPARTEMENTS : Guadeloupe, Martinique, Guyane française ;
ZONES DE SALAIRES : 12 p. 100 ;
DEPARTEMENT : Réunion ;
ZONES DE SALAIRES : 20 p. 100.
Dans le département de la Réunion, le traitement est retenu pour sa contre-valeur en monnaie locale, multipliée par l'index de correction en vigueur.