Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-508 du 14 avril 1949 REVISION DU PLAN DE CLASSEMENT HIERARCHIQUE DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT RELEVANT DU REGIME GENERAL DES RETRAITES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-508 du 14 avril 1949 REVISION DU PLAN DE CLASSEMENT HIERARCHIQUE DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT RELEVANT DU REGIME GENERAL DES RETRAITES)
Dans le cas où les attributions correspondant à un emploi seraient profondément modifiées, le ministre intéressé ou l'une des organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique pourra adresser simultanément au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget une demande tendant à la révision du classement de cet emploi, accompagnée des justifications nécessaires.
Le ministre chargé de la fonction publique pourra faire procéder aux études et enquêtes qu'il estimera nécessaires. Les demandes dont la recevabilité aura été admise par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget seront soumises pour avis, ainsi que les propositions de révision correspondantes, au conseil supérieur de la fonction publique.
Le nouveau classement interviendra dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. Il prendra effet au 1er janvier de l'année suivant son adoption.