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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1907 du 18 décembre 1948 RELATIF AUX LIMITES D'AGE DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT ET DES AUTRES ORGANISMES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1907 du 18 décembre 1948 RELATIF AUX LIMITES D'AGE DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT ET DES AUTRES ORGANISMES)


Une coordination sera assurée entre les limites d'âge des personnels des services ou organismes visés aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 7 de la loi du 17 août 1948 et celles des personnels civils de l'Etat de même catégorie ou catégorie similaire Des décrets en conseil d'Etat fixeront les modalités de cette coordination suivant les services et emplois.