Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1907 du 18 décembre 1948 RELATIF AUX LIMITES D'AGE DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT ET DES AUTRES ORGANISMES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1907 du 18 décembre 1948 RELATIF AUX LIMITES D'AGE DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT ET DES AUTRES ORGANISMES)


Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :

a) Aux fonctionnaires de corps préfectoral, des conseils de préfecture et du tribunal administratif d'Alsace et de Lorraine ;

b) Aux fonctionnaires de police dont la limite d'âge reste fixée par la loi validée n° 615 du 5 novembre 1943 et l'article 8 de la loi 47-579 du 3 mars 1947 ;

c) Aux fonctionnaires des cadres civils relevant du ministre de la France d'outre-mer lorsque ces cadres sont astreints au tour de service outre-mer.

Les fonctionnaires civils coloniaux restent régis par les dispositions de la loi du 27 août 1947.