Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 47-1457 du 4 août 1947 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l’État, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 47-1457 du 4 août 1947 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l’État, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement)
Le ministre d'Etat, vice-président du Conseil, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française et dont les dispositions, à l'exception de celles prévues au premier paragraphe de l'article 9 et à l'article 10, auront effet à compter du 1er janvier 1947.